37. Le responsable du système de distribution visé au premier ou deuxième alinéa de l’article 36 doit également, dès lors qu’un autre système de distribution est raccordé au sien et que des utilisateurs de ce système sont aussi susceptibles d’être approvisionnés avec de l’eau qui ne respecte pas l’un des paramètres établis à l’annexe 1, ou qu’un véhicule-citerne s’alimente en eau destinée à la consommation humaine à même son système, en aviser sans délai le responsable de cet autre système ou, selon le cas, le responsable de ce véhicule. Dans le cas où est détectée la présence de bactéries coliformes fécales ou Escherichia coli, les responsables de ces systèmes doivent, dès qu’ils en sont informés, en aviser les utilisateurs de la façon prévue par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 36.
D. 647-2001, a. 37; D. 467-2005, a. 34; D. 70-2012, a. 45.